Signalisation routière, la réglementation à savoir

Signalisation routière, la réglementation à savoir

Qui décide de quoi ?


Le Maire :

Il exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.
Le Maire peut, par arrêté motivé, interdire la circulation de certaines catégories d’usagers, dont les véhicules de transport de matières dangereuses.
Le Maire a, en outre, la mission de conservation des chemins ruraux : (article L 161-5 du Code rural) et à ce titre exerce le pouvoir de police de circulation sur ces voies.
Le Maire a en charge la sécurité de la voirie et à ce titre doit intervenir d’urgence face aux situations de danger immédiat quelle que soit la domanialité. Il doit mettre en place la signalisation adéquate et prévenir le gestionnaire de la voie où se situe le risque. A défaut de cette attitude dans l’urgence, il met en cause la responsabilité de la commune voire la sienne, celle de ses services et de son personnel.

Le Président du conseil départemental :

Les arrêtés pris par le Président du conseil départemental concernent les routes départementales à l’extérieur des agglomérations. Ces arrêtés portent généralement sur la mise en place du régime des priorités en intersection, des déviations de circulation, des limitations de vitesse et de toutes les interdictions.

Le Préfet :

Les arrêtés pris par le préfet concernent les routes nationales à l’extérieur des agglomérations ainsi que les voies classées à grande circulation.
Ces arrêtés portent généralement sur la mise en place du régime de priorité, les déviations de circulation, les chantiers et les limitations de vitesse.
Le préfet peut exercer le contrôle de légalité des arrêtés pris par les Maires ou les présidents de Conseils Départementaux sur demande ou lors d’une transmission spontanée signalant une illégalité.

La vitesse :

L’article R 413-3 du Code de la route fixe la limitation de vitesse en ville à 50 km/h. Pour les routes à grande circulation, la décision de relever cette vitesse à 70 km/h est prise par arrêté du Préfet, après consultation du ou des Maires des communes intéressées et celle du président du Conseil Départemental, s’il s’agit d’une route départementale.
Dans les autres cas, elle est prise par le Maire dans les mêmes conditions. Le Maire détermine le périmètre des aires piétonnes. Toutefois, ces aires ne peuvent inclure des routes à grande circulation.

Les zones 30 :

En application de l’article R 411-4 du Code de la route le périmètre des zones 30 est délimité par le Maire, après consultation du président du Conseil Départemental pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le Préfet après consultation du Maire et du président du Conseil Départemental s’il s’agit d’une route départementale.

Les restrictions d’usage :

Le Maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures la circulation ou réserver à certaines heures la circulation à diverses catégories d’usagers ou de véhicules article L 2213-2 à 5 du CGCT.
Le Maire, sur toutes les voies autres que nationales, départementales (ou forestières du domaine national ou départemental), peut ordonner l’établissement de barrière de dégel, article R 411-20 du Code de la route. Le Maire peut prendre les mesures garantissant la sécurité du passage sur les ouvrages d’art.

Le stationnement :

Le Maire, par arrêté motivé (L 2213-2,3,6), peut, à l’intérieur de l’agglomération, réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux. A ce titre il peut réserver des emplacements destinés à faciliter la circulation et le stationnement des transports publics, taxis, livraisons, transport de fonds (et bijoux) ou métaux précieux (L 2213-3 alinéa 2). Il doit également réglementer le stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite. L’instauration, par arrêté du Maire, d’un stationnement payant est subordonné à une délibération du conseil municipal.

Les limites d’agglomération :

Le Maire fixe seul les limites de l’agglomération (article R 411-2 du Code de la route) et ce quelque soit le statut domanial de la voie. Le contrôle de légalité peut déboucher sur la saisine du tribunal administratif si les limites d’agglomération ne correspondent pas à la définition de l’article R 110-2 du Code de la route : «espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde».

Publicité, enseignes et pré-enseignes :

En agglomération, sur l’emprise des voies publiques, la publicité, enseignes et pré-enseignes ainsi que la publicité lumineuse sont interdites. Le Maire investi de son pouvoir de police peut accorder des dérogations pour les enseignes en agglomération (article R 418-5 du Code de la route) et réprimer les infractions (article R 418-9 du Code de la route).
Le Maire détermine les emplacements destinés à l’affichage d’opinion (article L 581-13 du Code de l’environnement).
Est soumis à autorisation du Maire l’installation de publicité lumineuse (article L 581-9 du Code de l’environnement). Grenelle 2, loi du 12 juillet 2010 réaffirme cette disposition. Les pré-enseignes non conformes doivent être retirés depuis le 13 juillet 2015.

Les arrêtés :

Un arrêté de police n’est exécutoire qu’après l’exécution des mesures de publicité : affichage ou publication pour les mesures réglementaires concernant l’ensemble de la population ; une notification aux intéressés est nécessaire pour des mesures individuelles.

 

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